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Rappel de la réglementation applicable Décret N° 2001-101G du 5 Novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L.230-2 du Code du Travail et modifiant le Code du Travail.
Code du Travail. Art. R. 230-1. - L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique le résultat de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1 (c’est-à-dire ceux où il existe un CHSCT), cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4."Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail ."Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'INSPECTEUR ou du CONTRÔLEUR DU TRAVAIL ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés 4` de l'article L. 231-2."Code du Travail. Art. L. 230-2 (L.n° 91-1414, 31déc. 1991).
I. Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protégé la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
A. Eviter les risques;
B. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
C. Combattre les risques à la source ;
D. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
E. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
F. Remplacer ce qui est dangereux parce qui n'est pas dangereux ou parce qui est moins dangereux;
G. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
H. Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
I. Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
III. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
A. Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrée dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
B. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Code du Travail. Article L. 231-2 (Loi n'82-1097 du 23 Déc.1982 art. l. Loi n ° 91-1414 du 31 Déc. 1991).
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1) Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc..
2) Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;
3) Les modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues au III de l'article L. 230-2.
4) L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces organismes qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoir publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
Les établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment en application de l'article L. 230-1, ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d'activité en application de l'alinéa précédent.
Les décrets en Conseil d'Etat ci-dessus prévus et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux."
Code du travail.Art.R.263-1-1.Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1.500 €uros et 3.000 €uros en cas de récidive). Renseignez-vous auprès de vos conseils d’entreprise (avocat, expert comptable, inspection du travail), ces faits vous seront confirmés. C’est dans cet intérêt que FC CONSEILS vous propose de vous mettre en conformité.
La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal." (doublement de l'amende).
Pour plus de détails sur la démarche d'évaluation des risques et de mise en oeuvre des actions correctives éventuelles : Consulter la circulaire du ministère de l'Emploi du 18 avril 2002 (Circ. DRT N° 6).
« Art. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
- Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
- Dans les moyens de transport collectif ;
- Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
« Art. R. 3511-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
« Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
« Art. R. 3511-3. - Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
« Ils respectent les normes suivantes :
- Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
- Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
- Ne pas constituer un lieu de passage ;
- Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
« Art. R. 3511-4. - L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
« Art. R. 3511-5. - Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
« Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
« Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
« Art. R. 3511-6. - Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
« Art. R. 3511-7. - Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
« Art. R. 3511-8. - Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2. »
A la section unique du chapitre II du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3512-1. - Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Art. R. 3512-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
- Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
- Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
- Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction. »
« Art.R. 431-1-1.- Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »
Le gilet fluorescent, le plus souvent jaune, et le triangle rouge de pré-signalisation sont obligatoires dans tous les véhicules -à l'exception des deux roues- depuis le 1er juillet. Le ministre de l'Ecologie, chargé de la sécurité routière, avait cependant accordé un délai afin que tous les automobilistes puissent s'équiper "dans les meilleures conditions". Que dit la loi ? Qu'un gilet rétro-réfléchissant conforme à la réglementation en vigueur (estampillé CE), devra être porté par le conducteur avant qu'il ne sorte de son véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords, à la suite d'un arrêt d'urgence. Quant au triangle de pré-signalisation (marquage E 27R), le conducteur devra le placer sur la chaussée, dès qu'il sortira du véhicule, à une distance de 30 mètres de l'obstacle à signaler. L'allumage des feux de détresse reste en outre obligatoire. Le gilet doit donc être à portée de mains dans l'habitacle -mais rien n'oblige à le poser de manière ostentatoire sur le dossier du siège ( ! ) et encore moins à le porter en conduisant, alors que le triangle peut se trouver dans le coffre.
Avis aux motards
Dans le code de la route, l'article R. 431-1 stipule que "tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter un casque de type homologué", la loi laissant ces usagers de la route libres de s'équiper ou non de gants, blouson, pantalon...
Désormais, ce port obligatoire du casque est complété par le port d'un "gilet de haute visibilité". Mais contrairement au casque - "coiffé", précise le texte, par les motards et "conducteur ou passager d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur" -, le gilet lui, devra être porté par les cyclistes et ce, dans des conditions précises ! En effet, juste après l'article R. 431-1, est inséré dans le code de la route l'article R. 431-1-1 ainsi rédigé : « Art.R. 431-1-1. - Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante (à déterminer avec les forces de l'ordre sur place ), tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports ». Ainsi, les conducteurs de motocycles (deux roues motorisés de plus de 50cc) et de cyclomoteurs (deux roues motorisés de moins de 50cc) ne sont pas concernés par ce nouvel article ! Précisons tout de même à ceux qui pratiquent du vélo que "le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe". Soit le même tarif que pour des infractions telles que "la circulation sur bande d'arrêt d'urgence" ou "le changement important de direction sans avertissement préalable" : une amende forfaitaire de 35 € (minorée de 22 €). Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2008. Attention en revanche de veiller à ce que le gilet réponde bien à l'une des deux normes existant actuellement : l'EN 471 "vêtements de signalisation de sécurité pour usage professionnel" et l'EN 1150 "vêtements de signalisation de sécurité à utilisation non professionnelle".
GRIPPE A H1N1
La vie en collectivité, l’air confiné et la multiplication des déplacements des personnes et des transports de marchandises favorisent la transmission des virus et des maladies infectieuses respiratoires. Le respect des règles d’hygiène permet de limiter ces risques.
Les principaux modes de transmission des virus sont : - La voie aérienne, c’est-à-dire la dissémination dans l’air de virus par l’intermédiaire de la toux, de l’éternuement ou des postillons ; - Le contact rapproché avec une personne infectée par un virus respiratoire (lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main) ; - Le contact avec des objets contaminés par une personne malade. En cas de pandémie, le respect de mesures d’hygiène élémentaires est une règle indispensable pour limiter les risques de contamination. Ces règles d’hygiène essentielles concernent : - Le lavage de mains ; - Le mouchage ; - Le nettoyage des objets et des surfaces ; - Le traitement des déchets ; - La limitation des contacts physiques ; - Le port de masques. Leur respect est très important en situation de pandémie. Elles sont également utiles en cas de grippe saisonnière. Se moucher, éternuer, cracher, tousser, sont des actions du quotidien qui peuvent être à haut risque en cas de maladie car elles disséminent les postillons. Pour freiner la pandémie et sauver des vies, quelques gestes simples font la différence. Il est nécessaire de respecter des règles d’hygiène précises : - Se couvrir la bouche quand on tousse, avec un mouchoir à usage unique ou avec le bras ou la manche ; - Se couvrir le nez et la bouche lorsqu’on éternue, avec un mouchoir à usage unique ou avec le bras ou la manche ; - Ne cracher que dans un mouchoir ; - Se laver les mains après avoir toussé, éternué et craché dans un mouchoir. Le mouchoir doit être en papier à usage unique. Après usage, il doit être jeté dans une poubelle munie d’un sac poubelle doublé et, si possible, dotée d’un couvercle. Le lavage des mains joue un rôle clé dans l’hygiène, puisque c’est par les mains que se propage la majeure partie des maladies infectieuses. En situation de pandémie, le lavage régulier des mains constitue un geste essentiel de protection. Il vaut mieux éviter de serrer les mains. Quand se laver les mains ? Il faut se laver les mains à l’eau et au savon ou, à défaut, se les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique le plus souvent possible et notamment à certains moments essentiels : - Avant de préparer les repas et après avoir cuisiné ; - Avant de manger ; - Avant de nourrir les enfants ; - Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué ou craché ; - Chaque fois qu’on rentre au domicile ; - Après avoir utilisé les transports collectifs ; - Après avoir rendu visite à une personne malade ou avoir eu un contact proche avec le matériel qu’elle utilise ou ses effets personnels ; - Avant de mettre ou d’enlever ses verres de contact. Dans tous les cas, on se lavera les mains : - Après avoir retiré un masque ; - Après être allé aux toilettes ; - Après avoir changé une couche ou aidé un enfant à aller aux toilettes ; - Après avoir touché un animal ou ramassé ses excréments ; - Après avoir manipulé des ordures ; - A chaque fois que les mains sont sales. Comment bien se laver les mains ? La méthode pour bien se laver les mains est très importante car le savon seul ne suffit pas à éliminer les germes. C’est la combinaison du savonnage, du frottage, du rinçage et du séchage qui permet de se débarrasser des germes. - Se mouiller les mains sous l’eau chaude courante. - Se savonner les mains, si possible avec du savon liquide. - Se frotter les mains pour produire de la mousse. Ne pas oublier de frotter le dos de la main, entre les doigts, sous les ongles puis les poignets. On peut proposer aux enfants de chanter une chanson (par exemple Joyeux Anniversaire) pour bien se nettoyer le temps nécessaire. - Bien se rincer les mains sous l’eau courante. - Se sécher les mains avec une serviette propre à usage unique. - Fermer le robinet avec une serviette ou un papier. Comment optimiser l’efficacité du lavage des mains ? Pour se laver les mains encore plus efficacement, voici quelques règles essentielles : - Utiliser du savon, de préférence liquide ou du savon sans rinçage (ces solutions hydro-alcooliques sont vendues en pharmacie et en grandes surfaces). Les savons en pain ne sont pas aussi hygiéniques car ils restent humides et conservent les virus. - Avoir des ongles propres et courts : pour éviter que les virus se cachent sous les ongles, les brosser régulièrement avec une brosse nettoyée et rincée. - Avoir une peau saine : parce que des mains ou une peau abîmées peuvent se révéler de véritables nids à virus. Il faut utiliser une lotion hydratante pour garder une peau saine. Se laver les mains à l’extérieur de la maison A l’extérieur, il faut prévoir des solutions hydro-alcooliques ou des lingettes nettoyantes à usage unique, afin de pouvoir se laver les mains en l’absence de savon liquide dans les toilettes publiques. En utilisant des serviettes jetables/à usage unique, vous éviterez les virus laissés par les autres sur une serviette en tissu. Sur le lieu de travail, on veillera à se laver les mains avant tout repas, pendant les pauses et en fin de journée de travail. Faut-il mieux se laver les mains ou mettre des gants ? Les professionnels de santé savent utiliser des gants pour se protéger sans pour autant disséminer les virus qui se trouvent sur leurs gants. Si vous n’avez pas bénéficié d’une formation sur l’utilisation des gants vous risquez de répandre le virus, notamment sur les objets de votre entourage. Vous allez ainsi contribuer à sa propagation. Il ne faut donc pas les utiliser. Il est donc préférable de se laver régulièrement les mains (avant et après avoir été en contact avec des malades, avoir manipulé des objets potentiellement contaminés). Tout autour de nous, les objets et surfaces peuvent être salis par la toux et les postillons de personnes grippées. Le nettoyage des objets et surfaces constitue un moyen efficace de lutte contre la contamination. Si quelqu’un est malade à domicile : - Les objets utilisés par le malade doivent subir un nettoyage rigoureux et régulier (au moins une fois par jour) ; - Le linge du malade peut être lavé en machine ou à la main, en commun avec le linge du reste de la famille, avec la lessive habituelle à plus de 60°C ; - Il en est de même pour la vaisselle qui doit être faite à l’eau bien chaude et au savon ; - Chaque membre de la famille doit disposer de son propre linge, de ses propres serviettes de toilette et de sa propre brosse à dents ; - Les surfaces de contact (poignées de porte, meubles, cuvette des toilettes, télécommande, téléphone, etc.) doivent être lavées à l’eau chaude, avec du savon ou des produits ménagers habituels. Tous les déchets d’un malade atteint d’une grippe (masques, mouchoirs, serviettes en papier…) sont contagieux et doivent être éliminés avec le plus grand soin. - Ces déchets doivent être mis dans une poubelle si possible munie d’un couvercle et équipée d’un sac plastique ; - Le sac doit être fermé hermétiquement, sans emprisonner d’air ; - Il est recommandé de doubler le sac au cas où il se déchirerait pendant la collecte des ordures ménagères ; - Il peut alors être jeté dans la poubelle des ordures ménagères. Après avoir jeté le sac, le lavage des mains est essentiel. Ramassage des ordures Dans un premier temps, le ramassage des ordures ménagères sera assuré normalement. Le traitement des déchets dans des décharges et des incinérateurs sera toujours maintenu. Seuls la collecte sélective, le tri et le compostage ne seront pas toujours assurés. En cas d’absentéisme des salariés, il pourra être envisagé d’organiser une collecte des déchets dans des points de pré-collectes, par exemple au coin des rues principales, plutôt qu’au pied des immeubles. Rappel : ces recommandations sont valables pour les particuliers, les collectivités, etc. Les professionnels de santé bénéficient quant à eux d’une filière spécifique d’élimination des déchets. Dès les premiers symptômes, une personne est contagieuse. Au plus fort de la pandémie, pour ne pas contaminer les autres, ni être soi-même contaminé, il est fortement recommandé : - d’éviter tous les contacts directs entre personnes et particulièrement avec les personnes malades : ne pas embrasser, serrer la main ou caresser le visage ; - de conserver, autant que possible, une distance minimale de protection sanitaire d’au moins 1 mètre entre personnes (les personnes malades doivent limiter les contacts avec les autres personnes et, quand cela n’est pas possible, porter un masque) : - de suspendre les activités de groupe, comme les sports collectifs, si une telle recommandation vous est donnée par les autorités locales ou gouvernementales. Il existe essentiellement deux types de masques contre la contamination grippale Le masque anti-projections (de type chirurgical) Toute personne grippée doit porter un masque anti-projections. Le masque est destiné à éviter au malade de contaminer son entourage et son environnement par ses éternuements, sa toux et ses postillons. Toute personne grippée doit éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes et rester isolée. Si cela n’est pas possible, la personne grippée doit porter un masque anti-projections dans les lieux publics (magasins, transports en commun…) ou au travail, en présence d’autres personnes. Compte tenu de la situation actuelle, il n’est pas recommandé aux personnes non malades de se procurer un masque anti-projections. Le masque de protection FFP2 Le masque de protection respiratoire (masque FFP2) est réservé aux professionnels dont le rôle en situation de pandémie serait capital et qui seraient amenés à être en contact régulier et rapproché avec des malades (professionnels de santé, services de secours…). C’est un appareil de protection respiratoire jetable qui protège celui qui le porte contre l’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne. A l’heure actuelle en France nous sommes en situation 5A, ce qui correspond à une transmission interhumaine d’un virus grippal dans au moins deux pays non limitrophes d’un même continent. Toutes les informations, concernant l’évolution de cette nouvelle grippe A (H1N1), sont régulièrement mises à jour sur les sites Internet de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’Organisation Mondiale de la santé animale (OIE), de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ainsi que sur ce site. Les informations concernant la grippe aviaire H5N1 sont aussi mises à jour sur ces mêmes sites internet. C’est l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a officialisé le 11 juin 2009 l’alerte internationale de pandémie grippale à virus A (H1N1). Le gouvernement a déclenché le dispositif de gestion de la pandémie selon les dispositions du plan national pour faire face à cette situation. Pour obtenir des informations au niveau de votre ville ou de votre département sur la pandémie vous pourrez, au plus fort de l’épidémie, écouter France Bleue à la radio ou regarder France 3 à la télévision, qui relaieront en particulier les messages de la préfecture à la population. Vous prendrez ainsi connaissance des premières mesures à adopter afin de vous prémunir contre la maladie. Pour toute information : Info Grippe +33 (0) 0825 302 302 0.15€TTC/mn, service ouvert du lundi au samedi (hors jours fériés), de 9h à 19h www.pandemie-grippale.gouv.fr – www.inpes.sante.fr |
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